(4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), la distance entre les portiques ou points de chargement ou de déchargement et les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables sera d’au moins 100 pieds.
(4) Except as provided in subsection (5), the distance of loading or unloading racks or points from engine houses, railway shops, grain elevators or other similar buildings shall be not less than 100 feet.