L'article 3 dudit règlement prévoit que la plantation doit être faite avec une variété qui, dans le terroir concerné, n'est pas considérée comme étant de productivité élevée, est reconnue comme étant amélioratrice et est spécifiquement autorisée par les autorités nationales dans le cadre du projet d'aide en question.
Article 3 of that Regulation states that planting must involve varieties which, in the terrain concerned, are not considered high-productivity varieties, are recognized as improving quality and are specifically authorised by the national authorities under the draft aid measure concerned.