1. Sont considérés comme "pellets obtenus à partir de farines et semoules", au sens de la sous-position 0714 10 10, les pellets qui passent, après dispersion dans l'eau, à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids sur la matière sèche.
1. For the purposes of subheading 0714 10 10 the expression "pellets of flour and meal" means pellets of which, when dispersed in water, at least 95 % by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 2 mm, calculated on the dry matter.