3. Quel que soit le mode d'exploitation, les entreprises ferroviaires relevant du champ d'application de l'article 2 se voient accorder à des conditions équitables, le droit d'accès qu'elles souhaitent au Réseau transeuropéen de fret ferroviaire défini à l'article 10 bis et à l'annexe I, et, en tout état de cause après le 15 mars 2008, à l'ensemble du réseau ferroviaire, afin d'assurer des services de fret internationaux.
3. Whatever the mode of operation, railway undertakings within the scope of Article 2 shall be granted, on equitable conditions, the access that they are seeking to the Trans-European Rail Freight Network defined in Article 10(a) and in Annex I after 15 March 2008, to the entire rail network, for the purpose of operating international freight services.