2. Les tailles minimales pour les coraux, oursins, violets et éponges sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 du traité.
(2) Die Mindestgrössen für Korallen, Seeigel, Seefeigen und Schwämme werden nach dem Verfahren des Artikels 43 des Vertrags festgelegt.