2. La présente directive s'applique également à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes en vertu de l'article 4, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.
(2) Diese Richtlinie gilt auch für Kombinationen von neuen mittelgroßen Feuerungsanlagen gemäß Artikel 4, einschließlich einer Kombination, bei der die Feuerungswärmeleistung mindestens 50 MW beträgt, es sei denn, diese Kombination bildet eine Feuerungsanlage, die unter Kapitel III der Richtlinie 2010/75/EU fällt.