§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.
§ 3 - Wenn ein Antrag auf Umweltinformationen Artikel D.11, 5°, b. betrifft, antwortet die öffentliche Behörde darauf, indem sie gegebenenfalls den Ort angibt, wo die Angaben in Bezug auf die Messverfahren, einschliesslich der Verfahren zur Analyse, Entnahme und Vorbereitung der für die Sammlung dieser Informationen verwendeten Proben, zu finden sind, oder indem sie auf ein standardisiertes Verfahren hinweist.