d) les côtés extérieurs des ponts et plats-bords doivent être munis de liteaux ou de cornières d'au moins 0,03 mètre de hauteur et de garde-corps d'une hauteur minimale de 0,90 mètre ; ces garde-corps peuvent être amovibles.
d) die Aussenkanten von Decks und Gangborden müssen durch Leisten oder Winkel von mindestens 0,03 m Höhe und Geländer von mindestens 0,90 m Höhe gesichert sein ; die Geländer können abnehmbar sein.