6. Les États membres veillent à
ce que, lorsqu'une installation existante de production d'électricité d’une puissance thermique absorbée nominale totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'un réaménagement substantiel, ou lorsque son autorisation est actualisée conformément à l’article 21 de la directive 2010/75/CE, la nouvelle autorisation ou l’autorisation actualisée contienne la condition que l’installation soit convertie de manière à pouvoir être exploitée comme installation de cogénération à haut rendement, pour autant qu’elle soit située dans un emplac
ement où la chaleur perdue ...[+++] peut être utilisée par des points de demande de chaleur conformément à l’annexe VIII, point 1.6. Member States shall ensure that, whenever an existing ele
ctricity generation installation with a total rated thermal input exceeding 20 MW is substantially refurbished or when, in accordance with Article 21 of Direct
ive 2010/75/EC, its permit is updated, conversion to allow its operation as a high-efficiency cogeneration installation is set as a condition in the new or updated permit or licence, provided that the installation is sited in a location where the waste heat can be used by heat demand points in accordance with point 1 of
...[+++] Annex VIII.