(5) Pour l’application du présent article, dans le calcul du coût de tous les chargeurs à benne frontale sur pneus vendus par le fabricant, pour consommation nationale, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de toute année postérieure à 1981, le fabricant doit déduire un montant égal au coût de tous les chargeurs à benne frontale sur pneus vendus et importés au cours de cette période et, selon le cas :
(5) For the purposes of this section, in computing the cost of sales of front end wheel loaders that were sold for consumption in Canada by a manufacturer in any twelve month period ending on July 31 after 1981, the manufacturer shall deduct an amount equal to the cost of sales of front end wheel loaders that were imported and sold by the manufacturer in any such period