3. Si la réduction visée au paragraphe 2, premier tiret, du présent article aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort par lot de 20 tonnes, ainsi que, le cas échéant d'un lot solde.
3. If the reduction referred to in the first indent of paragraph 2 results in one or more quantities of less than 20 tonnes per application, the Member State shall allocate the total of these quantities by drawing lots in 20 tonne lots and, where applicable, the remaining lot.