(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), tous les évents des réservoirs d’emmagasinage contenant des liquides inflammables de la classe I seront munis de pare-flammes, de soupapes ou autres dispositifs d’évent résistant à la corrosion et qui demeurent normalement fermés.
(2) Except as provided in subsection (3), all vents on storage tanks containing Class I flammable liquids shall be equipped with corrosion resistant flame arrestors or breather valves or venting devices that normally remain closed.