1. Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants peuvent à tout moment, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, excepté dans les cas urgents, procéder à des audits sur place portant sur les opérations financées au titre du présent règlement, dans les trois ans qui suivent le paiement final effectué par la Commission.
1. Officials of the Commission and of the Court of Auditors, or their representatives, may carry out on-the-spot audits on operations financed by this Regulation at any time with a notice of at least ten working days, except in urgent cases, for a period of up to three years after the final payment made by the Commission.