4. Le collecteur ou le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe son autorité compétente de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l'espèce ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que le paiement soit versé dans le délai prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 1251/1999.
4. Collectors or first processors who have taken over the raw materials from applicants shall inform their competent authorities of the quantities of raw materials received, specifying the species, the name and address of the party to the contract who delivered the raw materials, the place of delivery and the contract reference, within a time limit to be set by the Member States that allows the payments to be made within the period specified in Article 8 of Regulation (EC) No 1251/1999.