F. considère comme règles purement sportives et, par conséquent étran
gères par nature au champ d'application des articles 39 et 49 du traité CE, les règles relatives à la composition des équipes nationales, ou encore les règles relatives à la sélection par des fédérations sportives de ceux, parmi leurs affiliés, qui peuvent participer à des compétitions internationales de haut niveau; font également partie de ces règles les "règles du jeu" au sens strict, comme par exemple les règles qui fixent la durée des mat
chs ou le nombre de joueurs sur le terrain, l'o ...[+++]rganisation et le déroulement des manifestations sportives et des championnats, étant donné que le sport ne peut exister et fonctionner que dans le cadre de règles déterminées; cette restriction du champ d'application des dispositions en question du traité CE doit cependant rester dans les limites de son objet spécifique; les mêmes principes sont d'application en ce qui concerne les articles 81 et 82 du traité,F. considers that the rules on the composition of national teams, or the rules relating to the selection by sports federations of those of their members who may participate in high-level international competitions are purely sporting rules which therefore, by their nature, fall outside the scope of Article 39 and Article 49 of the Treaty. Also among such rules are ‘the rules of the game’ in the strict sense, such as, for example, the rules fixing
the length of matches or the number of players on the field, the organisation and conduct of sporting events and championships, given that sport can exist and be practised only in accordance wit
...[+++]h specific rules. That restriction on the scope of the above provisions of the Treaty must, however, remain limited to its proper objective. The same principles apply with regard to Articles 81 and 82 of the Treaty,