1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.
1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration.