(3) La personne visée au paragraphe (1) est tenue, à l’égard de chaque cuve, de mesurer et d’enregistrer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent une fois par jour d’utilisation d’une cuve, les mesures devant être effectuées à au moins seize heures d’intervalle.
(3) Every person referred to in subsection (1) must measure and record, for each tank, the surface tension of the solution containing the hexavalent chromium compound once every day during which the tank is used, and the measurements must be taken at least 16 hours apart.