2. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre, chacune des parties accorde aux biens, services et fournisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses biens, services et fournisseurs nationaux.
2. With respect to any laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement covered by this Title, each Party shall grant the goods, services and suppliers of the other Party a treatment no less favourable than that accorded by it to domestic goods, services and suppliers.