Ainsi, les États membres restent, en principe, libres de déterminer, dans le cadre de leurs régimes de responsabilité civile respectifs, les dommages causés par des véhicules automoteurs qui doivent être réparés, l’étendue de l’indemnisation de ces dommages et les personnes ayant droit à cette réparation.
Thus, in principle the Member States remain free, in relation to their civil liability schemes, to determine, in particular, which damage caused by motor vehicles is to be compensated, the extent of such compensation and the persons who are entitled to it.