Le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de même que les bénéfices ont été fondés sur les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
The amounts for selling, general and administrative costs and for profit were based on actual data pertaining to production and sales, in the ordinary course of trade, of the like product, by the exporting producer under investigation in accordance with the first sentence of Article 2(6) of the basic Regulation.