7. Si un dessin ou modèle a été refusé à l'enregistrement ou qu'un enregistrement a été annulé conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le dessin ou modèle peut être enregistré ou l'enregistrement être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée.
7. When a design has been refused registration or a design right has been declared invalid pursuant to paragraph 1(b) or to paragraph 2, the design may be registered or the design right maintained in an amended form, if in that form it complies with the requirements for protection and the identity of the design is retained.