c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), une deuxième personne supplémentaire qui, dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de matelot de quart à la passerelle ou de l’équivalent d’un brevet de navigant qualifié;
(c) subject to subsections (2) and (3), a second additional person who, in the case of a vessel of more than 1 000 gross tonnage holds, at a minimum, a Bridge Watch Rating certificate or an equivalent to the Able Seafarer certificate; and