4. En l'absence d'infrastructure adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un bâtiment, tout fournisseur de réseau de communications public a le droit de faire aboutir ses équipements de réseau, à ses propres frais, aux locaux d'un abonné à un service de communications électroniques à haut débit, sous réserve de l'accord de l'abonné et à condition de réduire au minimum l'incidence sur la propriété privée.
4. In the absence of available high-speed-ready in-building infrastructure, every provider of public communications networks shall have the right to terminate its network equipment at the premise of a subscriber to a high-speed electronic communications service, subject to its agreement, provided that it minimises the impact on the private property and at its own costs.