1. Member States shall ensure that members of the public have access to environmental proceedings, including interim relief where appropriate, in order to challenge the procedural and substantive legality of administrative acts and administrative omissions in breach of environmental law where:
1. Les États membres font en sorte que les membres du public aient accès aux procédures en matière d'environnement, notamment ‑ le cas échéant ‑ aux mesures de redressement provisoires, afin de contester la légalité, quant au fond et à la forme, d'actes ou d'omissions de nature administrative qui enfreignent le droit de l'environnement lorsque: